Droit du travail, droit civil et droit pénal — SSIAP 3
Un chef de service manage des salariés et prend des décisions dont les conséquences peuvent engager sa responsabilité. Le programme officiel (7e partie, séquences 3 et 4) précise l'objectif : apporter une culture générale en matière d'environnement juridique, pas faire de lui un juriste. Il faut savoir se repérer dans le Code du travail, renseigner le personnel sur les conventions collectives, comprendre la délégation de pouvoirs et distinguer les responsabilités civile et pénale.
1 Les contrats de travail
Le contrat de travail lie un salarié à un employeur : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination (le salarié travaille sous les ordres et le contrôle de l'employeur). Le programme demande de connaître les différents contrats :
| Contrat | Principe |
|---|---|
| CDI (durée indéterminée) | La forme normale du contrat de travail |
| CDD (durée déterminée) | Exceptionnel : conclu pour une tâche précise et temporaire, dans les cas autorisés par la loi, avec une durée et un renouvellement encadrés (voir le Code du travail, art. L. 1242-1 et suivants) |
| Intérim (travail temporaire) | Relation à trois : l'entreprise de travail temporaire, le salarié intérimaire et l'entreprise utilisatrice |
| Autres | Temps partiel, apprentissage, contrats en alternance… |
2 L'accident du travail et les maladies professionnelles
Le programme liste : l'accident du travail, l'accident de trajet, les maladies professionnelles, les formulaires de déclaration et l'analyse de l'accident par l'arbre des causes.
- Accident du travail : accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
- Accident de trajet : accident survenu sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail (ou le lieu de restauration habituel).
- Maladie professionnelle : maladie causée par l'exposition habituelle à un risque du travail, reconnue selon les tableaux de la Sécurité sociale.
Déclaration de l'employeur
L'employeur ou son préposé doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie de la victime (article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale), dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, par tout moyen conférant date certaine à sa réception (articles R. 441-1 et suivants). Ces dispositions s'appliquent aussi aux accidents de trajet. La caisse dispose ensuite de 30 jours francs à compter de la déclaration et du certificat médical initial pour reconnaître ou non le caractère professionnel, ou engager des investigations. La victime peut elle-même déclarer l'accident jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit.
L'analyse de l'accident : l'arbre des causes
La méthode de l'arbre des causes, mise au point par l'INRS, représente les faits qui ont contribué à l'accident dans un ordre logique, en remontant de l'effet aux causes les plus en amont. On ne cherche pas un coupable : on cherche à supprimer les causes. La démarche suit des étapes successives :
- informer l'employeur et déclarer l'accident ;
- constituer un groupe d'analyse pluricompétent ;
- recueillir les informations et identifier les faits (à plusieurs, sur les lieux, le plus tôt possible : documents, observations, entretiens) ;
- déterminer les causes ;
- choisir et formaliser un plan d'actions correctives ;
- assurer le retour d'expérience et la communication.
Les informations à conserver au minimum : quand, qui, où, comment, lésions.
3 La représentation du personnel
Depuis l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, une instance unique, le comité social et économique (CSE), a remplacé :
- les délégués du personnel dans les entreprises d'au moins 11 salariés ;
- les trois instances (délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT) dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d'au moins onze salariés. Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE (articles L. 2315-36 et suivants). Les délégués syndicaux restent les interlocuteurs de l'employeur pour la négociation collective.
4 Licenciement et conseil de prud'hommes
La procédure de licenciement pour motif personnel
- Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge. Le délai entre la présentation (ou la remise) de la lettre et l'entretien est d'au moins 5 jours ouvrables ; le jour de la première présentation et le jour de l'entretien ne comptent pas. Si le délai se termine un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
- Entretien préalable : l'employeur (ou son représentant) expose les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, qui peut être assisté.
- Notification par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 2 jours ouvrables après l'entretien. La lettre doit énoncer le motif du licenciement.
- Préavis : sa durée dépend du contrat, de la convention collective et de l'ancienneté.
Dans les 15 jours qui suivent la notification, le motif peut être précisé à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié.
Le conseil de prud'hommes
Le conseil de prud'hommes règle les différends entre employeurs et salariés nés du contrat de travail. C'est une juridiction paritaire : elle est composée d'un nombre égal de conseillers employeurs et de conseillers salariés, avec un président alternativement salarié ou employeur. Elle comprend notamment :
| Formation | Composition | Rôle |
|---|---|---|
| Bureau de conciliation et d'orientation | 1 conseiller employeur + 1 conseiller salarié | Tenter de trouver une solution amiable |
| Bureau de jugement | 2 conseillers employeurs + 2 conseillers salariés | Trancher le litige en cas d'échec de la conciliation |
| Formation de référé | 1 conseiller employeur + 1 conseiller salarié | Prendre des mesures urgentes ou conservatoires |
5 Les conventions collectives
Une convention collective de branche complète le Code du travail pour tous les salariés d'un secteur d'activité (classifications, salaires minimaux, durée du travail, primes, préavis…). Elle peut être plus favorable que la loi, jamais moins sur les points d'ordre public. Le programme demande de savoir renseigner le personnel sur la convention applicable : la première question à se poser est donc quelle convention s'applique à l'employeur de chaque agent (celle de l'entreprise de sécurité prestataire peut différer de celle de l'établissement).
6 La délégation de pouvoirs et la délégation de signature
Le chef d'entreprise est pénalement responsable du respect des règles de sécurité. S'il n'a pas personnellement pris part à l'infraction, il peut s'exonérer en prouvant qu'il a délégué ses pouvoirs à un salarié pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (jurisprudence constante de la Cour de cassation, chambre criminelle).
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Compétence | Le délégataire a la formation et l'expérience pour exercer la mission |
| Autorité | Il peut donner des ordres, imposer des règles et sanctionner |
| Moyens | Il dispose du budget et des outils pour agir |
| Non-participation du délégant | Le chef d'entreprise ne doit pas avoir pris personnellement part à l'infraction |
- La preuve de la délégation n'est soumise à aucune forme particulière, mais elle incombe à celui qui l'invoque : en pratique, un écrit signé est indispensable.
- Les juges examinent la réalité, la valeur et l'étendue de chaque délégation. Elle ne peut pas porter sur un élément essentiel de la politique de l'entreprise.
- La délégation de signature est différente : elle permet seulement de signer à la place du délégant (courriers, commandes), sans transférer la responsabilité pénale.
7 Responsabilité civile et responsabilité pénale
La responsabilité civile : réparer
Elle a pour but de réparer un dommage par des dommages et intérêts (Code civil).
- Article 1240 : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Article 1241 : chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
- Article 1242 : on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par les personnes dont on doit répondre ou par les choses que l'on a sous sa garde ; les commettants répondent du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité pénale : punir
Elle sanctionne une infraction (contravention, délit, crime) par une peine : amende, emprisonnement… Elle est personnelle : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Les personnes morales (une entreprise, une association) peuvent aussi être déclarées responsables pénalement pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Pour les fautes non intentionnelles (article 121-3 du Code pénal), le lien de cause à effet est direct ou indirect :
- si le lien est direct, une simple faute (imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité) suffit ;
- si le lien est indirect (la personne a créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage, ou n'a pas pris les mesures pour l'éviter), la responsabilité n'est engagée que s'il y a violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'on ne pouvait ignorer.
Le délit de mise en danger d'autrui (article 223-1 du Code pénal)
Le délit existe même s'il n'y a eu aucun blessé : le risque suffit. Exemple typique en sécurité incendie : condamner une issue de secours ou maintenir en exploitation une partie d'établissement en sachant que le désenfumage ou l'alarme est hors service, sans mesure compensatoire.
| Question | Responsabilité civile | Responsabilité pénale |
|---|---|---|
| But | Réparer le dommage | Punir l'infraction |
| Bénéficiaire | La victime (dommages et intérêts) | La société (amende, prison) |
| Texte | Code civil, art. 1240 à 1242 | Code pénal (ex. art. 121-3, 223-1) |
| Faute exigée | Toute faute, même légère, ou négligence | Infraction définie par un texte, avec ses éléments constitutifs |
| Peut viser | Une personne ou son commettant | Une personne physique, ou une personne morale |
- Déclaration d'accident du travail : 48 heures hors dimanches et jours fériés, aussi pour l'accident de trajet.
- Caisse : 30 jours francs pour statuer ; victime : déclaration possible jusqu'à la fin de la 2e année.
- CSE : obligatoire à partir de 11 salariés ; il remplace délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT.
- Entretien préalable : convocation au moins 5 jours ouvrables avant ; lettre de licenciement au moins 2 jours ouvrables après l'entretien.
- Prud'hommes : paritaire ; bureau de conciliation (1+1), bureau de jugement (2+2).
- Délégation de pouvoirs : compétence, autorité, moyens ; le délégant ne doit pas avoir participé à l'infraction ; écrit conseillé.
- Civile : art. 1240 (faute), 1241 (négligence, imprudence), 1242 (commettants et préposés).
- Mise en danger d'autrui (223-1) : violation manifestement délibérée, risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente, 1 an et 15 000 €.
Sources officielles
- Code de la sécurité sociale, article L. 441-2 (déclaration d'accident) — articles R. 441-1 à R. 441-18
- INRS — La méthode de l'arbre des causes (ED 6163)
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (CSE)
- Code du travail, articles L. 1232-2 à L. 1232-5 (entretien préalable) — fiche du ministère du Travail
- Ministère de la Justice — organisation du conseil de prud'hommes
- Code civil, article 1240 — 1241 — 1242
- Code pénal, article 121-3 — article 223-1 (mise en danger d'autrui)