Classement des établissements et implantation — SSIAP 3
Le chef de service doit maîtriser à fond le classement réglementaire d'un établissement — c'est le point de départ de toute analyse de sécurité, et le premier volet du canevas d'analyse CLICDVECRM utilisé pour rédiger une notice de sécurité : le Classement et l'Implantation.
1 Classer un ERP : type et catégorie
Qu'est-ce qu'un ERP ?
Selon l'article R.123-2 du CCH, constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Est considérée comme faisant partie du public toute personne admise dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.
Chaque ERP est soumis à des dispositions générales (communes à tous les ERP) et à des dispositions particulières (propres à son type). Deux textes forment la base de la réglementation ERP : l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (organisé en Livres par type d'établissement) et l'arrêté du 22 juin 1990 modifié pour les établissements de 5e catégorie.
Le type : la nature de l'exploitation
Les établissements installés dans un bâtiment sont désignés par une seule lettre ; les établissements spéciaux, par plusieurs lettres.
| Type | Nature de l'exploitation |
|---|---|
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées |
| L | Salles d'audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usage multiple |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux |
| N | Restaurants et débits de boissons |
| O | Hôtels et pensions de famille |
| P | Salles de danse et salles de jeux |
| R | Établissements d'enseignement, de formation, crèches, centres de vacances/loisirs |
| S | Bibliothèques, centres de documentation |
| T | Salles d'expositions |
| U | Établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques) |
| V | Établissements de culte |
| W | Administrations, banques, bureaux |
| X | Établissements sportifs couverts |
| Y | Musées |
À ces types « en bâtiment » s'ajoutent des établissements spéciaux, désignés par plusieurs lettres : EF (établissements flottants), GA (gares), OA (hôtels-restaurants d'altitude), PA (établissements de plein air), PS (parcs de stationnement couverts), SG (structures gonflables), CTS (chapiteaux, tentes et structures), REF (refuges de montagne), PE (petits établissements du 2e groupe).
La catégorie : l'effectif
Les ERP sont classés en deux groupes : le premier groupe comprend les 1re, 2e, 3e et 4e catégories, le deuxième groupe la 5e catégorie seule.
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re | Au-dessus de 1500 personnes |
| 2e | De 701 à 1500 personnes |
| 3e | De 301 à 700 personnes |
| 4e | 300 personnes et au-dessous (hors 5e catégorie) |
| 5e | En dessous du seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation |
L'effectif pris en compte comprend l'effectif du public et celui du personnel ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux du public — sauf en 5e catégorie, où seul l'effectif du public compte pour le classement (attention : le personnel reste pris en compte pour le calcul des dégagements).
Le classement est déterminé, selon le type d'exploitation, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, ou la déclaration contrôlée du chef d'établissement — les dispositions particulières de chaque type fixent le mode de calcul exact. Quelques exemples : en type N (restaurant), 1 personne/m² en zone à restauration assise, 2 personnes/m² debout, 3 personnes/m² en file d'attente ; en type M (magasin), 2 personnes/m² au rez-de-chaussée, 1 personne/m² en sous-sol et au 1er étage, 1 personne/2 m² au 2e étage, 1 personne/5 m² au-delà ; en type O (hôtel), le nombre de personnes pouvant occuper les chambres, sans ajouter la salle de petit-déjeuner (déjà comptée) ; en type R (dans certains cas), la déclaration du chef d'établissement précisant les niveaux d'occupation maximale.
2 Cas particuliers de classement
Groupements d'établissements (GN2, GN3)
Des exploitations groupées dans un même bâtiment, ou dans des bâtiments voisins ne répondant pas aux conditions d'isolement du règlement, sont considérées comme un seul ERP — leur catégorie se détermine d'après l'effectif total obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. À l'inverse, si l'isolement entre elles est conforme au règlement, chaque exploitation garde sa propre catégorie.
Établissements à locaux de types différents (GN5)
Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun est justiciable des mesures de son propre type, à la même catégorie que l'établissement global. Si plusieurs exploitations d'un même bâtiment sont sous direction unique et non isolées entre elles conformément au règlement, une seule catégorie est déterminée pour l'ensemble, à partir de l'effectif total (article R123-21).
Établissements existants (GN9, GN10)
Le règlement de sécurité ne s'applique en principe pas rétroactivement aux établissements existants (hors dispositions administratives, contrôles, vérifications et entretien). Mais dès qu'un aménagement, une transformation ou un agrandissement est entrepris, les dispositions actuelles s'appliquent aux seules parties modifiées — la commission de sécurité pouvant imposer des mesures complémentaires si le risque global de l'établissement augmente. Pour un ERP nouvellement créé ou aménagé dans un bâtiment existant, c'est toujours le règlement en vigueur (25 juin 1980 modifié) qui s'applique intégralement.
Admission des personnes en situation de handicap (GN8)
Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, tous les ERP doivent être accessibles. Le principe reste l'évacuation par ses propres moyens pour les personnes qui le peuvent ; pour les autres, le règlement admet une évacuation différée, organisée autour de trois axes : tenir compte de l'aide humaine disponible, installer une alarme perceptible adaptée à chaque situation de handicap, et créer des Espaces d'Attente Sécurisés (EAS) — des zones à l'abri des fumées, flammes et du rayonnement thermique, où toute personne peut se rendre et, si possible, poursuivre son évacuation avec une aide extérieure.
3 Les immeubles de grande hauteur (IGH)
Définition
Un IGH est un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres du sol le plus haut utilisable par les engins de secours (article R.122-2 du CCH). Deux conditions cumulatives : la hauteur (R122-2) et une densité d'occupation supérieure à 1 personne/100 m² de surface hors œuvre à chaque niveau (R122-3) — un immeuble sous ce seuil de densité échappe au régime IGH malgré sa hauteur.
Un IGH non isolé de constructions voisines (parking compris, s'il n'est pas encloisonné par des cloisons CF 4h sans communication directe) les intègre dans son périmètre réglementaire.
Classement (R122-5)
| Classe | Usage |
|---|---|
| GHA | Habitation |
| GHO | Hôtel |
| GHR | Enseignement |
| GHS | Dépôts d'archives |
| GHU | Sanitaire (hôpital) |
| GHW1 | Bureaux, hauteur entre 28 et 50 m |
| GHW2 | Bureaux, hauteur supérieure à 50 m |
| GHZ | Usage mixte — peut inclure des ERP |
Le règlement de sécurité IGH est constitué de l'arrêté du 30 décembre 2011, qui a remplacé l'arrêté du 18 octobre 1977 aujourd'hui abrogé, complété par les articles R.122 du CCH.
Le principe de compartimentage
Dans un IGH, l'évacuation totale et rapide de la population n'étant pas réaliste, la logique retenue est le maintien du feu à l'intérieur d'un compartiment pendant 2h minimum (article R.122-9) — temps jugé nécessaire pour combattre l'incendie ou évacuer progressivement l'immeuble. Un compartiment a la hauteur d'un niveau, une longueur maximale de 75 m et une surface au plus égale à 2500 m² (il peut s'étendre sur 2 niveaux si la surface totale reste ≤ 2500 m², ou 3 niveaux si l'un d'eux est accessible aux engins de secours). Ses parois, y compris les sas et portes d'accès aux escaliers/ascenseurs/monte-charges, doivent être coupe-feu de degré 2h. Les occupants doivent pouvoir évacuer par 2 escaliers au moins par compartiment.
Vide-ordures et monte-charges dans un IGH
Ces gaines représentent un risque particulier : de véritables cheminées traversant les niveaux. Elles exigent un local réceptacle isolé (murs CF 2h, bloc-porte CF1h + pare-flammes), une gaine en matériaux incombustibles, et une trappe pare-flammes ½ h avec fermeture automatique asservie à la détection quand le SSI est de catégorie A.
4 Les immeubles d'habitation
Distincts des ERP et des IGH, les immeubles d'habitation sont classés en 4 familles selon leur hauteur et leur conception, avec leurs propres règles de desserte.
| Famille | Définition |
|---|---|
| 1re | Maisons individuelles en R0 ou R+1 (isolées, jumelées ou en bandes) |
| 2e | Habitations individuelles à un étage sur RDC, ou immeubles collectifs ≤ R+3 |
| 3e A | Immeubles ≤ R+7, distance porte palière–escalier ≤ 7 m, cages atteignables par voie échelles |
| 3e B | Immeubles ≤ 28 m ne répondant pas aux conditions de la 3e A |
| 4e | Plancher bas du logement le plus haut entre 28 et 50 m |
Au-delà de 50 m, un immeuble d'habitation pure relève du régime IGH (classe GHA). La 4e famille peut exceptionnellement contenir des locaux non-habitation (bureaux, ERP) sans basculer en IGH, sous des conditions strictes d'isolement et de surface — par exemple, un ERP type N sur les deux derniers niveaux, limité à 500 personnes, sans communication avec le reste de l'immeuble et desservi par 2 escaliers protégés de 2 UP chacun.
Un immeuble de 3e famille A doit être desservi par des voies échelles ; un immeuble de 4e famille, par des voies engins (l'intervention ne se faisant plus par échelles à cette hauteur), avec une distance escalier-voie inférieure à 50 m.
5 Implantation et desserte d'un ERP
C'est le I du CLICDVECRM (articles CO1 à CO5) : l'accessibilité du bâtiment par les services de secours. Elle répond à un triple objectif — permettre l'évacuation rapide des occupants, limiter la propagation de l'incendie, faciliter l'intervention des secours.
Les trois moyens de desserte
| Moyen | Caractéristiques principales |
|---|---|
| Voie engins | Largeur utilisable 3 m (voie < 12 m) ou 6 m (voie ≥ 12 m), force portante pour un véhicule de 160 kN, hauteur libre 3,50 m, pente < 15 %, rayon intérieur ≥ 11 m. |
| Voie échelles | Obligatoire si le plancher bas du dernier niveau accessible est à plus de 8 m du sol. Longueur mini 10 m, largeur utilisable 4 m, pente < 10 %. |
| Espace libre | Plus petite dimension ≥ largeur totale des sorties de l'établissement (mini 8 m), sans obstacle à l'écoulement du public. Issues à moins de 60 m d'une voie engins. |
Le choix entre ces moyens dépend de la conception du bâtiment (cloisonnement traditionnel, secteurs ou compartiments) et de la hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public (seuil à 8 m). Un ERP ≤ 8 m peut se contenter d'échelles portatives ; au-delà, l'intervention nécessite une « grande échelle » aérienne, donc une voie échelles ou un espace libre équivalent.
Façades et baies accessibles
Chaque bâtiment doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies par une voie ou un espace libre, comportant une sortie normale au niveau d'accès des secours et des baies accessibles à tous les niveaux recevant du public (dimensions minimales 0,90 m × 1,30 m, marquées d'un point rouge, ouvrables de l'extérieur). Le nombre de façades accessibles exigées dépend de la catégorie et de la hauteur de l'établissement.
6 Isolement par rapport aux tiers
Un ERP doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, pour éviter qu'un incendie ne se propage rapidement de l'un à l'autre — trois configurations, trois articles.
Risques courants ou particuliers : la clé de lecture
Le degré d'isolement exigé dépend de la nature de l'activité de chaque côté de la paroi. Sont considérés comme à risques particuliers : les activités désignées comme telles par les dispositions particulières d'un type (par exemple M4, S4, T11), celles abritant une ICPE à risque d'incendie/explosion, ou celles désignées par la commission de sécurité. Sont à risques courants : immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, établissements commerciaux/industriels non classés ICPE, ERP type M ou T équipés d'une installation fixe d'extinction automatique (IFEA), parcs de stationnement couverts ≤ 1000 véhicules.
Isolement latéral, tiers contigu (CO7)
Paroi coupe-feu de degré 2h, portée à 3h si l'un des bâtiments abrite une activité à risques particuliers. Les structures doivent être conçues pour que l'effondrement de l'un n'entraîne pas celui de l'autre.
Tiers en vis-à-vis (CO8)
Le degré d'isolement dépend de la distance entre bâtiments et de la présence de locaux à sommeil : aire libre de moins de 8 m → façade PF 1h, baies PF ½ h (ou façade CF 1h si locaux à sommeil au-dessus du 1er étage) ; aire libre entre 4 et 8 m, sans locaux à sommeil au-dessus du 1er étage et dernier plancher bas à moins de 8 m → aucune exigence particulière.
Tiers superposé, même bâtiment (CO9)
Le plancher séparatif dépend de la hauteur du dernier niveau de l'ERP et du risque du niveau inférieur : à 8 m ou moins, CF 1h (risques courants) ou CF 2h (risques particuliers) ; au-delà de 8 m, CF 2h (risques courants) ou CF 3h (risques particuliers).
Franchissement d'une paroi d'isolement (CO10)
Quand un passage entre l'ERP et le tiers est nécessaire, le dispositif de franchissement doit être coupe-feu de degré 2h (ou ½ h dans certains cas prévus), avec porte à fermeture automatique côté ERP, interdite comme dégagement d'évacuation du public côté tiers (sauf exceptions réglementaires). Un passage souterrain ou une passerelle reliant l'ERP à un autre bâtiment ne peut servir de cheminement d'évacuation que si les escaliers sont encloisonnés (souterrain) ou le cheminement protégé (passerelle), et ne doit contenir aucun matériau à fort potentiel calorifique.