📘 Cours SSIAP 3 — Partie 7

Commissions de sécurité, dossiers et vérifications — SSIAP 3

Un ERP ne s'ouvre pas et ne reste pas ouvert sur la seule parole de son exploitant. Entre le projet et l'exploitation courante, la commission de sécurité examine le dossier, visite l'établissement à la réception puis à intervalles réguliers, et l'exploitant doit prouver que ses installations sont vérifiées. Le SSIAP 3 prépare ces rendez-vous : il connaît le contenu du dossier de sécurité, tient le registre de sécurité à jour et sait qui doit faire quelle vérification technique. Les articles cités ci-dessous sont ceux du livre premier de l'arrêté du 25 juin 1980 (GN et GE).

1 Le rôle de la commission de sécurité

La commission de sécurité est l'instance qui donne un avis à l'autorité qui décide : elle examine les dossiers, visite les établissements et propose les mesures jugées nécessaires. Le règlement lui donne un rôle précis pour les parties de l'établissement non accessibles au public.

Locaux non accessibles au public (GE 1 § 2)

Sauf indication contraire, les dispositions du livre relatives aux aménagements et installations techniques ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Mais les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties accessibles au public, elle détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité nécessaires.

Champ du livre « GE » (GE 1 § 1)

Le livre premier fixe les prescriptions applicables aux établissements installés dans des bâtiments et classés dans l'une des catégories du premier groupe (1re à 4e catégorie). Le titre Ier contient les prescriptions communes à tous les types ; le titre II les complète par des prescriptions particulières à chaque type, en atténuation ou en aggravation.

À retenir : premier groupe = 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; second groupe = 5e catégorie (GN 1 § 2). Les visites périodiques de la commission visent les catégories du premier groupe (GE 4).

2 Le dossier de sécurité (GE 2)

Le dossier qui permet de vérifier la conformité de l'établissement avec les règles de sécurité (prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation) contient au minimum :

PièceContenu attendu
NoticeRécapitulatif des dispositions prises pour satisfaire aux mesures du règlement de sécurité
Plan de situation, plans de masse et de façadesAccessibilité des engins de secours (largeur des voies, emplacement des baies d'intervention des pompiers) et présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers
Plans de coupe et de niveauxPoints particuliers à vérifier, y compris les planchers intermédiaires aménagés entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture
Fiche par point dérogatoireSi une dérogation est demandée : règle visée (articles et libellé), éléments du projet concernés (localisation sur plans), justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

Le dossier présente aussi, en application du second principe de l'article GN 8, la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau, en tenant compte des différentes situations de handicap.

Documents de détail des installations techniques (GE 2 § 2)

Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Chaque chapitre technique du règlement fixe la liste des documents (par exemple l'article CH 4 pour le chauffage : note explicative, plans d'ensemble, plan du local de chauffe).

3 Dérogations et adaptation des règles (GN 4)

Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent pas diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par les mesures réglementaires de prévention.

  • Demande écrite : chaque disposition envisagée en atténuation fait l'objet, de la part du constructeur, d'une demande écrite avec les justifications et, le cas échéant, les mesures compensatoires.
  • Mention au permis : le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente.
  • Exemple : les atténuations peuvent porter sur le comportement au feu des matériaux ou des éléments de construction ; les compensations peuvent consister en des moyens d'évacuation supplémentaires.
  • Établissements non cités à l'article GN 1 : certains établissements à caractéristiques communes peuvent exceptionnellement faire l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges (GN 4 § 2).
Piège : une dérogation se demande et se compense. Une atténuation sans mesure compensatoire ne respecte pas le principe « ne pas diminuer le niveau de sécurité ».

4 Visite de réception et autorisation d'ouverture (GE 3)

  1. L'exploitant présente la demande d'autorisation d'ouverture (article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation).
  2. Elle est communiquée à la commission de sécurité, qui procède à la visite de réception.
  3. L'exploitant doit pouvoir lui communiquer :
    • les dossiers de renseignements de détail des installations techniques, mis à jour après exécution des travaux ;
    • les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le règlement ;
    • le registre de sécurité (article R. 123-51), qui contient notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Affichage près de l'entrée (GE 5)

Dans tous les établissements concernés, un avis relatif au contrôle de la sécurité est affiché de façon apparente près de l'entrée principale. Il est rempli par l'exploitant, sous sa responsabilité, d'après l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité qui a délivré l'autorisation (CERFA 20 3230). Il indique le type, la catégorie, l'effectif maximal du public autorisé, la date de la visite de réception et la date de l'autorisation d'ouverture.

Sur le terrain : le SSIAP 3 vérifie que l'affichage est présent, lisible et que l'effectif affiché correspond bien à l'autorisation d'ouverture en vigueur.

5 Les visites périodiques (GE 4)

Les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories sont visités périodiquement par les commissions de sécurité, selon un tableau qui croise le type et la catégorie (GE 4 § 1). Retiens la structure :

CatégoriePériodicité
1re et 2e catégoriesTous les 3 ans, pour tous les types
3e et 4e catégories3 ans ou 5 ans selon le type d'établissement : se reporter au tableau de l'article GE 4 (établissements avec ou sans hébergement pour le type R, par exemple)

Plusieurs bâtiments isolés entre eux (GE 4 § 2)

Dans le cas de l'article GN 3 (établissement comprenant plusieurs bâtiments isolés entre eux), la catégorie et l'application du règlement sont déterminées séparément pour chaque bâtiment. Les visites périodiques sont en revanche faites pour l'ensemble de l'établissement, avec la périodicité la plus courte parmi celles des bâtiments.

Prolongation du délai (GE 4 § 3)

Un établissement sans locaux d'hébergement peut voir le délai de sa prochaine visite prolongé dans la limite de cinq ans si, à la fois :

  • sa dernière visite périodique a conclu à un avis favorable à la poursuite de l'exploitation ;
  • la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conclu de la même façon.

La prolongation se fait sur proposition de la commission de sécurité compétente et est inscrite au procès-verbal de la visite.

Pièges : la prolongation ne concerne jamais un établissement avec hébergement ; elle exige deux avis favorables consécutifs ; et la limite est de cinq ans, pas davantage.

6 Les vérifications techniques (GE 6 à GE 10)

Qui vérifie (GE 6 et GE 7)

Les vérifications techniques (article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation) sont effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents. Elles doivent l'être par des organismes agréés lorsque le règlement le prévoit, et en particulier, dans les établissements de 1re à 4e catégorie :

  • pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation de l'article R. 123-23 ;
  • lorsque les dispositions du règlement l'imposent ;
  • lorsque, en cours d'exploitation et en cas de non-conformité grave, il est prescrit à l'exploitant de faire procéder à des vérifications par des organismes agréés (article R. 123-44).

Le constructeur ou l'exploitant communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail des installations techniques, les prescriptions du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications et les prescriptions notifiées après les visites des commissions (GE 7 § 2).

Les trois familles de vérifications (GE 8)

SituationObjetRapport
À l'occasion de travaux (établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux)Visites pendant la phase de construction : examen par sondage, contrôle que constructeurs et installateurs ont fait leurs propres essais exhaustifs ; évaluation de la conformité en fin de travaux (examen des documents de conception et d'exécution, puis des justificatifs : procès-verbaux de classement au feu, attestations et certificats de conformité, plans, notes de calcul…)RVRAT (rapport de vérifications réglementaires après travaux)
En exploitationInformer l'exploitant de l'état des installations par rapport au risque d'incendie : moyens d'entretien et de maintenance (techniciens désignés, contrats, notices, livrets), état d'entretien, bon fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, adéquation avec l'exploitation. L'exploitant doit communiquer le registre de sécurité et les documents techniques de GE 7 § 2. Elles ne se substituent pas aux vérifications des travaux neufs.RVRE (rapport de vérifications réglementaires en exploitation)
Sur mise en demeure (établissements existants)Vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements désignés, à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécuritéRapport de vérifications (GE 9)

Rapports et technicien compétent (GE 9 et GE 10)

Les rapports sont rédigés selon l'appendice de la section : le RVRAT comporte au minimum deux parties (renseignements généraux et administratifs ; avis émis par les vérificateurs selon le référentiel défini). Lorsque le règlement le permet, un technicien compétent peut vérifier sous la responsabilité de l'exploitant : la date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications sont alors inscrits au registre de sécurité, avec un relevé annexé indiquant l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.

7 Établissements existants, travaux et manifestations

Aménagement dans un bâtiment existant (GN 9)

Lorsqu'on procède à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement, ou à la création d'un ERP dans un bâtiment existant, le règlement est applicable.

Établissements existants et travaux (GN 10)

  • Principe : à l'exception des dispositions à caractère administratif, des contrôles et vérifications techniques et de l'entretien, le règlement ne s'applique pas aux établissements existants.
  • Travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement : le règlement s'applique aux seules parties modifiées.
  • Aggravation du risque : si les modifications accroissent le risque de l'ensemble de l'établissement (notamment si une évacuation différée devient nécessaire), des mesures complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

Locaux de types différents (GN 5)

Quand un établissement comporte des locaux de types différents, chacun est soumis aux mesures du chapitre de son type, de la même catégorie que l'établissement.

Utilisations exceptionnelles (GN 6)

Toute utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou attraction à risque non prévue par le règlement, exige une demande d'autorisation présentée au moins deux mois avant la manifestation (ou la série de manifestations). Si l'organisateur n'est pas l'exploitant, la demande est présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel. Elle précise : la nature de la manifestation, les risques, la durée, la localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux des décorations, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection. L'autorisation peut couvrir plusieurs manifestations sur une période fixée.

Évacuation et handicap (GN 8)

L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer rapidement, sept principes sont retenus, parmi lesquels : tenir compte de l'aide humaine disponible en permanence ; formaliser dans le dossier de sécurité la solution retenue pour chaque niveau ; créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés et des cheminements praticables ; installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte des différentes situations de handicap ; garder au niveau de l'exploitant la trace des solutions validées par la commission ; élaborer, sous l'autorité de l'exploitant, les procédures et consignes d'évacuation.

Récapitulatif des pièges d'examen

  • Premier groupe = 1re à 4e catégorie ; la commission visite périodiquement ces catégories (GE 4).
  • 1re et 2e catégories : tous les 3 ans, tous types. 3e et 4e : 3 ou 5 ans selon le type.
  • Prolongation à 5 ans maximum : sans hébergement, deux avis favorables consécutifs, inscrite au procès-verbal.
  • Plusieurs bâtiments isolés : catégorie par bâtiment, visites pour l'ensemble avec la périodicité la plus courte.
  • RVRAT = après travaux ; RVRE = en exploitation ; mise en demeure = vérifications ciblées.
  • Organisme agréé obligatoire pour les travaux soumis à permis de construire (1re à 4e catégorie) et quand le règlement l'impose ; sinon technicien compétent, sous la responsabilité de l'exploitant, avec inscription au registre de sécurité.
  • Affichage de l'avis de contrôle près de l'entrée principale, visé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
  • Utilisation exceptionnelle : demande au moins deux mois avant.
  • Établissement existant : le règlement ne s'applique qu'aux parties modifiées lors de travaux (sauf aggravation du risque).