📘 Cours SSIAP 3 — Partie 2

Classement des établissements et implantation — SSIAP 3

Le SSIAP 1 apprend à reconnaître un ERP et une catégorie. Le chef de service SSIAP 3 doit en plus savoir instruire un dossier : déterminer le type exact d'une exploitation, calculer son effectif admissible, statuer sur un groupement d'établissements, et vérifier que l'implantation, la desserte et l'isolement d'un bâtiment répondent au règlement de sécurité — le socle du volet « Cl » et « I » du canevas CLICDVECRM utilisé pour rédiger une notice de sécurité.

1 Classement d'un ERP

Définition (article R123-2 du CCH)

Constituent des ERP tous bâtiments, locaux, enceintes dans lesquels des personnes sont admises, librement ou moyennant rétribution, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant, payantes ou non. Fait partie du public toute personne admise dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. La circulaire du 15 novembre 1990 précise qu'un bureau devient ERP dès lors qu'il est spécialement aménagé pour la réception régulière de clients ou d'usagers.

Ne sont pas assujettis à la réglementation ERP : les bâtiments d'habitation, les locaux collectifs d'entreprises relevant du seul Code du travail (sauf accueil de personnes étrangères à l'entreprise), les terrains de camping, les établissements pénitentiaires et militaires (règles particulières propres), ainsi que les locaux industriels et commerciaux recevant du public relevant du Code du travail.

Quelle réglementation appliquer ?

Pour un établissement existant, l'article GN10 ne s'applique qu'aux dispositions administratives, aux contrôles et à l'entretien : le règlement ne s'impose aux parties construites qu'à l'occasion de travaux de remplacement, d'aménagement ou d'agrandissement — et seulement aux parties modifiées, sauf mesures complémentaires imposées par la commission de sécurité si le risque global augmente.

Pour un établissement nouveau (GN9) ou une création dans un bâtiment existant, c'est le règlement en vigueur à la date de la demande qui s'applique intégralement — chaque type a son propre arrêté et sa date de publication (par exemple le type M : arrêté du 22/12/1981, applicable au 02/05/1982). Si l'établissement est en outre soumis au Code du travail, c'est toujours la règle la plus contraignante des deux réglementations qui s'impose.

Définir le type d'un établissement

L'article R123-18 du CCH répartit les ERP en types, selon la nature de leur exploitation. Un procédé mnémotechnique aide à s'y retrouver : les établissements installés dans un bâtiment sont désignés par une seule lettre, les établissements spéciaux par plusieurs lettres.

TypeNature de l'exploitation
JStructures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées
LSalles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple
MMagasins de vente, centres commerciaux
NRestaurants et débits de boissons
OHôtels et pensions de famille
PSalles de danse et salles de jeux
RÉtablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
SBibliothèques, centres de documentation
TSalles d'expositions
UÉtablissements sanitaires
VÉtablissements de culte
WAdministrations, banques, bureaux
XÉtablissements sportifs couverts
YMusées

À ces types installés dans un bâtiment s'ajoutent les établissements spéciaux (identifiés par plusieurs lettres) : EF (établissements flottants), GA (gares, aérogares), OA (hôtels-restaurants d'altitude), PA (établissements de plein air), PS (parcs de stationnement couverts), SG (structures gonflables), CTS (chapiteaux, tentes et structures), REF (refuges de montagne), PE (petits établissements : PO, PU, PX).

Un ERP dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est situé à plus de 28 mètres du niveau utilisable par les engins de secours n'est plus un simple ERP : c'est un IGH, soumis en plus au règlement propre à cette catégorie.

Déterminer la catégorie : l'effectif

L'article R123-19 du CCH classe ensuite chaque établissement en catégorie, d'après l'effectif du public et du personnel ne disposant pas de dégagements indépendants. Cinq catégories, réparties en deux groupes :

GroupeCatégorieEffectif
1er groupe1re> 1500 personnes
2ede 701 à 1500 personnes
3ede 301 à 700 personnes
4e≤ 300 personnes (hors 5e catégorie)
2e groupe5een dessous du seuil d'assujettissement propre au type

Le seuil d'assujettissement à la 4e catégorie (donc au 1er groupe) varie selon le type et selon que les locaux sont en sous-sol, en étage ou tous niveaux confondus — par exemple 100/100/200 pour un type M, 20/100/120 pour un type P, ou encore 100/200/200 pour un type N. Sous ce seuil, l'établissement est en 5e catégorie et relève des dispositions allégées (GN, PE, PO, PU, PX).

Le mode de calcul de l'effectif est propre à chaque type et se trouve dans ses dispositions particulières (article 2 de chaque type) :

TypeMode de calcul
L (salle à sièges numérotés)Nombre de places assises déclarées
M (magasins)1 pers./3 m² de surface de vente en sous-sol, au RDC et au 1er étage, 1 pers./6 m² au 2e, 1 pers./15 m² aux étages supérieurs (règle générale ; 1 pers./5 m² pour les mails)
N (restaurants)Zone assise : places assises déclarées (dans la limite de 1 pers./2 m²), à défaut 1 pers./m² ; 2 pers./m² en zone debout, 3 pers./m² en file d'attente
O (hôtels)Nombre de personnes pouvant occuper les chambres en usage normal
R (enseignement)Déclaration contrôlée du chef d'établissement, précisant la capacité par niveau
V (établissements de culte)1 pers./siège ou 1 pers./0,50 m de banc ; 2 pers./m² sans sièges

Groupements d'établissements (GN2, GN3, GN5)

Quand plusieurs exploitations occupent un même bâtiment ou des bâtiments voisins sans isolement conforme aux règles d'isolement du règlement (CO6 à CO10), le GN2 les considère comme un seul et même ERP : la catégorie se détermine en additionnant les effectifs de chaque exploitation, chacune restant par ailleurs soumise à ses propres dispositions particulières. Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public entre 4e et 5e catégorie est de 50 en sous-sol, 100 en étages ou 200 au total, et le groupement est classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations l'est. Le groupement n'est autorisé que sous direction unique, responsable devant les autorités, et après avis de la commission de sécurité.

À l'inverse, si l'isolement entre les bâtiments est conforme aux règles d'isolement du règlement (parois et distances réglementaires, CO7 à CO9), le GN3 les traite comme des établissements indépendants : chaque bâtiment reçoit sa propre catégorie, déterminée séparément.

Le GN5 couvre le cas d'un établissement comportant des locaux de types différents (par exemple un mail commercial avec restaurant intégré) : chaque local relève des dispositions de son propre type, mais de la catégorie de l'établissement dans son ensemble (catégorie unique).

2 Classement d'un IGH

Définition (article R122-2 du CCH)

Constitue un IGH tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au sol le plus haut utilisable par les engins de secours :

  • à plus de 50 m pour les immeubles à usage d'habitation ;
  • à plus de 28 m pour tous les autres immeubles.

Font partie intégrante de l'IGH l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols, ainsi que les corps de bâtiments contigus non isolés dans les conditions du règlement — sauf les parcs de stationnement séparés par des parois CF 4h sans communication directe (article R122-3). Une seconde condition doit être remplie simultanément : une densité d'occupation d'au moins 1 personne pour 100 m² à chaque niveau ; en dessous, l'immeuble échappe au classement IGH malgré sa hauteur.

Les classes d'IGH (article R122-5)

ClasseUsage
GHAHabitation
GHOHôtel
GHREnseignement
GHSDépôts d'archives
GHUSanitaire (hôpital)
GHW1Bureaux, hauteur entre 28 et 50 m
GHW2Bureaux, hauteur au-delà de 50 m
GHZUsage mixte (regroupe plusieurs usages ci-dessus, peut contenir des ERP)
Cas particulier (GN7) : un ERP situé à l'intérieur d'un IGH — un restaurant panoramique par exemple — doit répondre simultanément aux deux règlements : celui des ERP et celui des IGH. Le classement IGH s'ajoute, il ne remplace jamais le classement ERP du local concerné.

3 Immeubles d'habitation

Les bâtiments qui abritent un ou plusieurs logements (y compris les foyers de jeunes travailleurs ou de personnes âgées) relèvent du CCH et de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié — mais seulement jusqu'à 50 m de hauteur ; au-delà, c'est le règlement IGH (GHA) qui s'applique. L'arrêté classe les bâtiments d'habitation en quatre familles, selon leur configuration et la hauteur du plancher bas du logement le plus haut :

FamilleDéfinition
1reMaisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, en R0 ou R+1 (structures indépendantes si en bande)
2eMaisons individuelles de plus d'un étage, et immeubles collectifs jusqu'à R+3
3e APlancher bas du logement le plus haut ≤ 28 m, ≤ R+7, distance porte palière/escalier ≤ 7 m
3e BPlancher bas ≤ 28 m, ne remplissant pas les conditions de la 3e A
4ePlancher bas du logement le plus haut entre 28 et 50 m

Un immeuble collectif de la 2e famille peut comporter un étage de plus si celui-ci n'est composé que de duplex dont l'accès et une pièce principale restent au niveau inférieur — la même tolérance existe pour un 8e étage en 3e famille. Dans un collectif de 2e famille (R+3), si le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 m, l'escalier doit être encloisonné ; les 3e famille B et 4e famille doivent comporter une colonne sèche de 65 mm par escalier (art. 98).

Un immeuble de la 4e famille qui héberge des activités non résidentielles (bureaux, ERP) reste classé en 4e famille, sans basculer en IGH, dans des cas strictement encadrés : locaux professionnels intégrés au logement, ensemble isolé ≤ 200 m² pour 20 personnes maximum avec parois CF 1h, bureaux ou ERP de 5e catégorie dont le plancher bas du niveau le plus haut est à 8 m au plus du sol, avec façade sur voie engins, isolés par parois CF 2h sans aucune intercommunication, ou ERP de type N sur les deux derniers niveaux limité à 500 personnes avec deux escaliers protégés de 2 UP et aucune communication avec le reste de l'immeuble.

4 ICPE et ERT

ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)

Régies par l'article L511-1 du Code de l'environnement, les ICPE regroupent toute installation — usine, atelier, dépôt, chantier — pouvant présenter un danger pour le voisinage, la santé publique, l'agriculture, la nature ou les monuments. Une nomenclature, publiée par décret en Conseil d'État, classe environ 800 rubriques de produits et d'activités selon la gravité du risque, en plusieurs régimes :

  • Déclaration — risque limité, simple formalité administrative ;
  • Enregistrement — régime intermédiaire pour les installations dont les risques sont standardisés ;
  • Autorisation — risque plus important, instruction préalable du dossier ;
  • Autorisation avec servitudes (type Seveso) — installations à très haut risque, avec zones de protection autour du site.

Une installation classée est nécessairement fixe — un réservoir de gaz enterré est classable, un camion-citerne ne l'est pas. La directive Seveso II introduit la notion d'établissement lorsque plusieurs installations classées d'un même exploitant coexistent sur un même site.

Établissement Recevant des Travailleurs (ERT)

Un ERT désigne tout lieu où des salariés exercent leur activité, relevant à ce titre du Code du travail (et non du CCH). Un même bâtiment peut être à la fois ERP (pour le public accueilli) et ERT (pour son personnel) : les deux réglementations s'appliquent alors en parallèle, chacune sur son périmètre, la règle la plus contraignante primant en cas de contradiction. Exception : les lieux de travail situés dans un IGH relèvent du seul règlement de sécurité des IGH.

5 Implantation et desserte d'un ERP

Principe (article R123-4 du CCH)

Un ERP doit avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en œuvre des secours. L'implantation répond aux trois côtés du triangle de la prévention : évacuer rapidement et complètement les occupants, limiter la propagation de l'incendie, et faciliter l'intervention des secours. Le type de voie exigé dépend du type de l'ERP, de sa catégorie, de la hauteur du dernier plancher accessible au public (seuil déterminant : 8 m) et de la présence de locaux à sommeil.

Conception de la distribution intérieure (CO1)

Trois options, au choix du concepteur : le cloisonnement traditionnel (CO24, CO28, CO52, CO53), les secteurs (CO5 et CO24§2, quand les dispositions du type l'autorisent) ou les compartiments (CO25, également soumis à autorisation par type). Le choix conditionne directement le mode de desserte exigé :

Conceptionh ≤ 8 m8 m < h ≤ 28 m
Cloisonnement traditionnelVoies engins ou espaces libresVoies échelles
SecteursVoies engins ou espaces libresEspaces libres (CO5)
CompartimentsVoies engins ou espaces libresVoies échelles

Sous 8 m, les sapeurs-pompiers interviennent aux échelles portatives ; au-delà, la « grande échelle » (aérienne) devient nécessaire, d'où l'exigence de voies dédiées à sa mise en station.

Voie engins, voie échelles, espace libre

La voie engins (CO2§1) est utilisable en tout sens par les engins de secours : largeur minimale de 8 m (chaussée utile de 3 m entre 8 et 12 m de largeur totale, 6 m au-delà), force portante de 160 kN (90 kN max par essieu), résistance au poinçonnement de 80 N/cm² sur 0,20 m², rayon intérieur ≥ 11 m avec surlargeur en virage serré (S = 15/R si R < 50 m), hauteur libre de 3,50 m, pente < 15 %.

La voie échelles (CO2§2) est une portion de voie engins aménagée pour la mise en station des échelles aériennes : longueur ≥ 10 m, largeur libre de chaussée portée à 4 m (en impasse : largeur de la section portée à 10 m, avec une chaussée libre de stationnement d'au moins 7 m), pente < 10 %. Sa disposition doit permettre à l'échelle d'atteindre un point d'accès (balcon, coursive) desservant toutes les baies de la façade, sans jamais dépasser 20 m entre deux points d'accès.

L'espace libre (CO2§3) doit avoir sa plus petite dimension au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement, sans être inférieure à 8 m.

Vocabulaire à ne pas confondre : la voie couvre toute la largeur façade à façade (trottoirs et stationnement compris), la chaussée exclut les trottoirs, et la largeur utilisable est l'espace réellement disponible pour circuler et déployer les moyens de secours — hors trottoirs et hors stationnement.

6 Isolement d'un ERP

Le degré de résistance au feu exigé entre un ERP et un tiers dépend de la nature de leurs activités respectives : une exploitation à risques particuliers d'incendie (certains M, S, T ; une ICPE à risque incendie/explosion ; ou décision de la commission de sécurité) impose un isolement renforcé par rapport à une exploitation à risques courants (habitation, bureaux, commerces non ICPE).

À ne pas confondre : un ERP « à risques courants ou particuliers » (article CO6§2, qui qualifie l'établissement dans son ensemble) n'est pas la même notion qu'un « local à risques courants ou particuliers » au sens de l'article CO27 (qui qualifie un local précis à l'intérieur d'un bâtiment).

Isolement latéral — bâtiments contigus (CO7)

La paroi séparative entre un ERP et un bâtiment ou local contigu occupé par des tiers doit être coupe-feu de degré 2h, porté à 3h si l'un des deux bâtiments est à risques particuliers. Les structures doivent en outre être conçues pour que l'effondrement de l'un n'entraîne pas celui de l'autre, sauf à leur donner une stabilité au feu de même degré que les parois d'isolement.

Isolement en vis-à-vis (CO8)

Selon la distance qui sépare deux bâtiments en vis-à-vis et la présence de locaux à sommeil, les exigences varient : façade PF 1h et baies PF ½h si l'aire libre est inférieure à 8 m ; façade renforcée à CF 1h si l'ERP comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage ; aucune exigence particulière si l'aire libre est comprise entre 4 et 8 m, le dernier plancher à moins de 8 m et l'absence de locaux à sommeil au-dessus du premier étage.

Isolement entre niveaux superposés (CO9)

Quand un ERP est superposé à un tiers dans un même bâtiment, le plancher séparatif doit résister au feu selon deux critères croisés : la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement (seuil à 8 m) et le caractère courant ou particulier du risque en partie inférieure.

Hauteur du plancher bas le plus hautRisque courant en dessousRisque particulier en dessous
≤ 8 mCF 1hCF 2h
> 8 mCF 2hCF 3h

Franchissement des parois et aires d'isolement (CO10)

Quand un franchissement entre l'ERP et un tiers est prévu ou exceptionnellement autorisé, quatre conditions cumulatives s'appliquent : dispositif coupe-feu de degré 2h (½h dans certains cas prévus par CO29§2, CO35§5, CO41§2), portes équipées d'un ferme-porte ou à fermeture automatique, interdiction d'utiliser ce passage comme dégagement d'évacuation du public (sauf exceptions listées), et maintenance placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'ERP. Pour le franchissement d'une aire libre d'isolement (souterrain, RDC, passerelle), le passage doit être désenfumable s'il n'est pas à l'air libre, obturé par des parois et blocs-portes PF ½h, exempt de tout potentiel calorifique appréciable, et ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il débouche sur l'extérieur, directement ou via un dégagement protégé.